Une séquence contenant des personnes est une donnée à caractère personnel avant d’être un corpus. Cette qualification précède toute considération technique et elle borne ce qu’un projet peut faire, où il peut le faire et pendant combien de temps.
Cet article expose ce cadre du point de vue de l’annotation. Il prolonge l’article consacré aux occlusions et à la ré-identification.
Ce qui rend une séquence personnelle
Quatre éléments rendent une personne identifiable dans un corpus d’annotation vidéo. Le premier seul est celui auquel on pense. Le visage, critère évident et le plus souvent traité. Les attributs distinctifs, silhouette, démarche, vêtement remarquable ou objet porté. Le contexte, une personne filmée devant son domicile ou son lieu de travail restant identifiable sans son visage. Et les éléments annexes, plaque d’immatriculation, badge ou écran visible portant des informations. Une conséquence pratique importante en découle. Ces quatre éléments font qu’un floutage de visage ne suffit pas à rendre une séquence anonyme, ce qui distingue une pseudonymisation d’une anonymisation et change entièrement le régime applicable à un projet d’annotation vidéo.Pseudonymiser et anonymiser
Cette distinction juridique gouverne tout le reste. Une donnée pseudonymisée reste une donnée personnelle, la réidentification restant possible par un moyen raisonnable. Une donnée anonymisée cesse d’en être une, la réidentification n’étant plus possible par aucun moyen raisonnable. Trois conséquences en découlent. Le floutage relève généralement de la première catégorie, la personne restant reconnaissable par ses proches ou par recoupement. Le régime complet du règlement s’applique aux données pseudonymisées, finalité, durée et droits des personnes inclus. Et l’anonymisation véritable est difficile en vidéo, le mouvement et le contexte portant une part de l’identifiabilité. Une observation importante en découle. Cette distinction est régulièrement confondue dans les cahiers des charges, un client demandant une anonymisation et obtenant une pseudonymisation, ce qui laisse un projet sous un régime qu’il croyait avoir quitté.La finalité comme borne
Cette exigence précède toutes les autres en annotation vidéo. Elle détermine le périmètre d’annotation. Le traitement doit poursuivre une finalité déterminée, explicite et légitime. Trois conséquences en découlent pour un projet d’annotation vidéo. Ce qui peut être annoté est borné par cette finalité, un attribut sans lien avec elle n’ayant pas de base pour être collecté. Un usage ultérieur différent suppose un examen de compatibilité, un corpus constitué pour une finalité ne servant pas automatiquement une autre. Et la finalité doit être établie avant le traitement, ce qui interdit de collecter d’abord et de décider ensuite. Une conséquence pratique s’ensuit. La première conséquence est celle qui touche directement l’annotation, une nomenclature devant être justifiable par la finalité plutôt que par ce qui est descriptible.La minimisation appliquée à l’annotation
Ce principe se traduit directement en décisions de périmètre. Seules les données nécessaires à la finalité doivent être traitées. Quatre applications concrètes en découlent en annotation vidéo. Restreindre les zones traitées, une caméra couvrant une voie publique et des fenêtres devant exclure les secondes. Réduire la cadence conservée, une mesure de flux n’exigeant pas toutes les images. Limiter les attributs annotés à ceux que la décision exploite. Et supprimer les séquences sans intérêt plutôt que de les conserver par précaution. Une observation importante en découle. Ces quatre applications réduisent le coût du projet en même temps qu’elles satisfont une obligation, convergence rare qui rend cet argument commercialement confortable en annotation vidéo.Anonymiser avant ou après
Ce choix d’ordonnancement a des conséquences pratiques et juridiques. Trois configurations existent en pratique. L’anonymisation avant l’annotation, qui limite l’exposition des annotateurs et dégrade la donnée qu’ils voient. L’anonymisation après l’annotation, qui préserve la qualité du travail et expose les annotateurs à la donnée identifiante. Et l’absence d’anonymisation, encadrée par une base juridique et des mesures organisationnelles renforcées. Une conséquence pratique importante en découle. La première configuration est préférable et elle produit une difficulté connue, le floutage supprimant un indice de ré-identification et rendant le suivi plus difficile, ce qui impose de l’anticiper dans le chiffrage plutôt que de le découvrir en production.Les techniques d’anonymisation
Quatre approches se rencontrent en annotation vidéo, et leur robustesse diffère nettement. Le floutage de zone, qui masque le visage ou la plaque et laisse le reste intact. Le remplacement par un visage de synthèse, qui préserve la vraisemblance de la scène et supprime l’identité. La silhouettisation, qui remplace la personne par une forme uniforme et détruit une part de l’information utile. Et la réduction de résolution ciblée, qui abaisse le détail sous le seuil d’identification. Trois critères permettent d’arbitrer en annotation vidéo. L’information conservée pour la tâche, une reconnaissance de posture survivant à un floutage de visage et pas à une silhouettisation. La robustesse à la réidentification, une zone floutée pouvant parfois être reconstituée. Et la stabilité temporelle, un traitement appliqué image par image produisant un scintillement qui gêne le suivi. Une observation importante en découle. Le troisième critère est propre à la vidéo et souvent négligé, un floutage instable rendant une piste plus difficile à suivre que l’image originale, ce qui ajoute une difficulté que l’anonymisation était censée ne pas créer.Ce que le lieu de traitement engage
Cette question organisationnelle a des conséquences juridiques directes. Un transfert de données personnelles hors de l’espace européen appelle un encadrement spécifique. Quatre éléments composent cet encadrement. Le mécanisme de transfert retenu, décision d’adéquation ou clauses contractuelles types. L’analyse d’impact du transfert, qui examine le contexte juridique du pays destinataire. Les mesures supplémentaires, chiffrement et contrôle d’accès notamment. Et la documentation de l’ensemble, exigible par une autorité de contrôle. Une observation en découle pour un projet d’annotation vidéo. Cet encadrement est praticable et il demande une préparation, ce qui en fait un critère de sélection de prestataire plutôt qu’un obstacle, un prestataire l’ayant déjà mis en place répondant en quelques jours là où un autre demanderait plusieurs mois.Les mesures organisationnelles attendues
Six dispositions caractérisent un traitement conforme en annotation vidéo. Elles concernent la production plus que le droit. L’habilitation nominative, un nombre restreint de personnes accédant aux séquences. La journalisation des accès, chaque consultation étant rattachable à une personne et à un moment. L’absence de copie locale, les images restant sur une infrastructure maîtrisée. L’engagement de confidentialité des intervenants, formalisé et non implicite. L’environnement de travail contrôlé, sans capture d’écran ni appareil personnel. Et la suppression documentée à l’issue, avec preuve plutôt que déclaration. Une conséquence pratique s’ensuit. Ces six dispositions relèvent d’une organisation certifiée plutôt que d’un engagement contractuel, et elles écartent de fait les prestataires ne disposant pas d’une infrastructure adaptée.La durée de conservation
Cette obligation entre en tension avec la valeur d’un corpus. Les données ne peuvent être conservées au delà de la durée nécessaire à la finalité. Trois conséquences en découlent pour un projet d’annotation vidéo. Un corpus constitué pour un entraînement ponctuel ne se conserve pas indéfiniment au motif qu’il pourrait resservir. La durée doit être fixée au départ et documentée, plutôt que laissée ouverte. Et une conservation prolongée suppose soit une anonymisation véritable soit une finalité qui la justifie. Une observation importante en découle. Cette tension est réelle et elle plaide pour une anonymisation robuste plutôt que pour un floutage minimal, l’investissement supplémentaire transformant un corpus périssable en actif conservable.Ce que les droits des personnes impliquent
Quatre droits s’appliquent, et leur exercice sur un corpus d’annotation vidéo pose des difficultés pratiques. Le droit d’information, qui suppose une signalétique ou une information préalable des personnes filmées. Le droit d’accès, dont l’exercice suppose de retrouver les séquences concernant une personne. Le droit d’effacement, qui suppose de pouvoir supprimer ces séquences et les annotations associées. Et le droit d’opposition, dont la portée dépend de la base juridique retenue. Une conséquence pratique s’ensuit. Les deuxième et troisième droits supposent une capacité de recherche par personne dans le corpus, capacité que peu de dispositifs prévoient et dont l’absence rend une demande difficile à honorer.L’articulation avec le règlement sur l’intelligence artificielle
Un second cadre s’ajoute et il porte sur des exigences différentes. Là où le premier protège les personnes filmées, le second encadre les systèmes construits sur ces données. Trois exigences concernent directement un corpus d’annotation vidéo. La qualité et la représentativité des jeux de données pour les systèmes à haut risque. L’examen des biais possibles, qui suppose de documenter la composition du corpus. Et la traçabilité, qui suppose de conserver la description des données d’entraînement. Une observation importante en découle pour un projet d’annotation vidéo. Ces trois exigences correspondent exactement aux pratiques de documentation que les articles précédents recommandaient pour des raisons de réutilisation, ce qui fait qu’un prestataire les appliquant déjà se trouve conforme sans effort d’adaptation.Ce qui reste interdit ou strictement encadré
Quatre traitements appellent une vigilance particulière en annotation vidéo. L’identification biométrique à distance, dont l’usage en espace public est très restreint. La catégorisation biométrique fondée sur des caractéristiques sensibles. La reconnaissance des émotions dans certains contextes, travail et éducation notamment. Et le suivi individuel entre caméras, qui construit un parcours et change la nature du traitement. Une conséquence pratique s’ensuit. Ces quatre traitements doivent être identifiés au cadrage, un projet les comportant sans le savoir engageant son commanditaire et son prestataire sur un terrain qu’aucun des deux n’a examiné.Aborder la conformité d’un projet vidéo
Cinq questions cadrent la conformité d’un projet d’annotation vidéo. La première précède toutes les autres. Quelle finalité est déclarée. Cette réponse borne le périmètre d’annotation. Les séquences sont-elles anonymisées ou pseudonymisées. Cette réponse détermine le régime applicable. L’anonymisation intervient-elle avant l’annotation. Une réponse négative expose les annotateurs. Le traitement peut-il avoir lieu hors de l’espace européen. Cette réponse conditionne l’organisation de la production. Et quelle durée de conservation est prévue. Son absence laisse une obligation non satisfaite. Ces cinq réponses déterminent la faisabilité juridique. Les poser avant de commencer évite un corpus techniquement abouti et juridiquement inexploitable.Ce que ce chapitre enseigne
Une observation transversale mérite de clore cet examen. Les obligations juridiques et les bonnes pratiques d’annotation convergent plus qu’elles ne s’opposent. Trois constats la composent. La minimisation réduit le périmètre et donc le coût, ce qui fait coïncider une obligation avec un levier d’économie. La documentation exigée pour la traçabilité correspond à celle qu’exige la réutilisation d’un corpus. Et les mesures organisationnelles attendues sont celles qu’une production sérieuse met en place indépendamment de toute obligation. Ce constat rejoint celui que les séries précédentes ont établi dans d’autres domaines réglementés : une contrainte externe formalise des pratiques qui étaient déjà rationnelles, et un prestataire les ayant adoptées par méthode se trouve conforme sans transition.Les erreurs les plus fréquentes
- Confondre pseudonymisation et anonymisation dans un cahier des charges.
- Supposer qu’un floutage de visage rend une séquence anonyme.
- Commencer l’annotation avant d’avoir établi la finalité déclarée.
- Anonymiser après l’annotation plutôt qu’avant.
- Annoter des attributs sans lien avec la finalité poursuivie.
- Négliger les plaques d’immatriculation, qui sont des données personnelles.
- Omettre de fixer une durée de conservation au départ.
- Ne pas prévoir de capacité de recherche par personne dans le corpus.
- Traiter le suivi entre caméras comme une extension technique sans examen juridique.
- Découvrir la question du lieu de traitement après avoir engagé la production.